L’avis du Comité de bioéthique sur la vaccination obligatoire : une étape de plus vers la dissolution de l’éthique des droits fondamentaux

Partie 2
(voir la Partie 1)

Construits sur une base scientifique lacunaire comme l’a montré la première partie de ce texte, les arguments du Comité consultatif de bioéthique se révèlent aisément réfutables. Dans le texte ci-dessous, nous les avons réfutés un à un de façon à mettre en évidence l’absence de fondement scientifique et éthique de la position du gouvernement. Exercice fastidieux, mais édifiant ! Les arguments du Comité ont été numérotés de I à X et nos objections de 1) à 42).

I. Parmi les justifications à l’obligation vaccinale, l’avis du Comité consultatif expose les principes de « non-nuisance » et de « réduction des risques et dommages pour les personnes les plus fragiles ». Il estime que, bien que tout individu ait le droit fondamental de refuser un traitement, cette liberté pourrait être limitée si elle implique un risque pour autrui, à condition que cette mesure soit proportionnée et nécessaire en termes de santé publique. Or, ces différentes conditions ne sont manifestement pas rencontrées.
En effet :

1) les personnes non vaccinées contre le covid-19 peuvent s’avérer contaminantes à un moment donné et constituer un risque pour autrui, mais c’est également le cas des personnes vaccinées. Par rapport à la question du risque pour autrui et de la transmission, il est donc erroné de présenter la vaccination de tous comme nécessaire en termes de santé publique ;

2) si la vaccination n’est efficace que pour réduire le nombre de formes graves du covid, la vaccination des personnes qui ne sont pas à risque de développer des formes graves de la maladie (c’est-à-dire la majorité) ne peut pas non plus être présentée comme nécessaire en termes de santé publique ;

3) les « vaccins » anti-covid sont expérimentaux (ils sont en phase 3 de test), or il est illégal de contraindre une personne à prendre part à un traitement expérimental ;

4) ces « vaccins », comme tout traitement, ne sont pas dénués de risques d’effets indésirables graves et de contre-indications : les études permettant de mieux définir ces risques (à court, moyen et long terme) et contre-indications sont toujours en cours ;

5) les risques liés à la vaccination anti-covid après avoir été contaminé sont toujours à l’étude ;

6) dès lors, faire courir un risque, à ce jour indéterminé, à une personne en bonne santé (et non consentante), sans garantie de bénéfice en termes individuels ni en termes de transmission est une mesure injustifiable : le Comité de bioéthique ne pourra pas contredire ce principe, lui qui met en avant le souci du « risque pour autrui » ; comme le souligne un collectif, ce risque « constituerait une infraction grave aux principes éthiques de précaution et de non-malfaisance, dans un régime démocratique qui confère à l’Etat une obligation de protection de l’ensemble de ses sujets quel que soit leur état de santé »(1) ;

7) à ce stade, l’efficacité des vaccins sur le variant omicron et sur les futurs variants n’est pas claire: il n’est donc pas justifié de contraindre à la vaccination avec des produits élaborés pour d’anciennes souches ;

8) en termes de gravité et de mortalité, le covid n’est ni la polio, ni la fièvre jaune, ni la variole. La mortalité d’omicron reste encore à déterminer mais semble extrêmement faible. Qu’il s’agisse de la souche originelle, déjà peu létale (0,2%), du variant delta ou du variant omicron, il n’est pas proportionné de faire courir des risques potentiels liés à la vaccination à des personnes jeunes qui ne courent aucun risque de formes de covid graves ;

9) ces « vaccins » ne sont pas des vaccins puisqu’ils ne protègent ni de la contamination ni de la maladie. Au mieux, ce sont des traitements contre les formes graves (qui ne sont d’ailleurs pas toutes évitées). Or tout individu a le droit de consentir aux traitements qui lui sont proposés. Revenir sur ce principe fondamental aurait pour conséquence d’ouvrir une boîte de Pandore qui permettrait à l’avenir à l’Etat d’imposer n’importe quel traitement, vaccin, médicament, dispositif médical, etc., au nom de ce que les institutions (belges, européennes, internationales, publiques ou privées) ou la majorité considéreront comme relevant de l’intérêt public ;

10) or, le pouvoir de l’Etat sur un individu doit avoir des limites : le droit au respect de l’intégrité corporelle est un garde-fou et son franchissement conduirait à un monde où l’intégrité corporelle de chacun pourrait être franchie chaque fois que les instances décisionnelles en décideraient ainsi ;

11) la démocratie libérale n’est pas la dictature de la majorité : le respect des minorités et des droits fondamentaux en sont des principes inhérents ;

12) si la vaccination volontaire des personnes à risque est légitime, la vaccination massive en temps de pandémie est considérée par certains scientifiques comme une erreur médicale qui, d’une part, priverait les plus jeunes de l’acquisition d’une immunité naturelle plus large susceptible de les protéger des variants à venir et de contribuer à l’immunité collective, et qui, d’autre part, serait susceptible d’exercer une pression de sélection sur les variants.

II. L’avis oppose deux valeurs fondamentales : la solidarité et le respect de la liberté individuelle.
Or :

13) ces deux valeurs n’ont pas à être opposées ni hiérarchisées mais doivent être recherchées simultanément ;

14) le vaccin n’a rien de solidaire puisqu’il n’empêche pas la transmission ;

15) le sens du terme solidarité est ici dévoyé car il est question de faire prendre des risques potentiellement graves voire vitaux aux personnes réticentes à se faire administrer ces « vaccins », or le sacrifice forcé ne fait pas partie du champ de la solidarité ;

16) l’argument du manque de solidarité pourrait être retourné à ceux qui font pression sur les non-vaccinés et ne font preuve d’aucune solidarité vis-à-vis des jeunes (parfois leurs propres enfants ou petits-enfants) susceptibles d’être mis en danger par d’éventuels effets secondaires graves des « vaccins » ;

17) une réelle solidarité reposerait sur la construction de structures de santé solides (hôpitaux, soignants, soins de première ligne, prévention) et ceci est une question politique (cf. infra).

Dans la même veine, l’avis souligne que, de façon générale, la liberté individuelle peut être limitée pour préserver l’intérêt public. En l’occurence, il fait de « l’immunité acquise au sein de la population » (on imagine qu’il vise ici l’immunité vaccinale) « une sorte de bien commun ». Or :

18) l’intérêt public et le bien commun résident aussi d’une part dans l’immunité naturelle des jeunes et des personnes non à risque, susceptible de contribuer à une certaine immunité collective ;

19) d’autre part dans la préservation de la santé des enfants et des personnes non à risque en ne les forçant pas à s’administrer des produits expérimentaux ;

20) et enfin dans la préservation des droits fondamentaux, dont le droit au consentement éclairé et le droit à l’intégrité corporelle ;

21) sur le plan idéologique, l’avis fait manifestement primer les notions de solidarité et de bien commun telles que redéfinies par les instances décisionnelles sur le consentement et l’intégrité corporelle, ce qui évoque davantage le langage d’un régime à la chinoise que celui d’une démocratie libérale.

Dans le même ordre d’idées, l’avis expose l’idée que la solidarité prime sur la liberté individuelle dans une optique de réduction des risques concernant les formes graves et leurs coûts sociaux, le stress des soignants, les personnes fragiles et la circulation du virus qui crée des variants. Or :

22) si les vaccins fonctionnent et préviennent réellement les formes graves, c’est le cas qu’il y ait ou non des non-vaccinés ;

23) les non-vaccinés assument leurs choix et le choix de leur médication et acceptent le risque des formes graves ;

24) les coûts sociaux liés aux formes de covid graves des non-vaccinés ne sont pas supérieurs aux coûts sociaux liés aux pathologies provoquées par la cigarette, la drogue, la malbouffe, l’obésité, les comportements à risques, etc. (or aucune contrainte de comportement ni de traitement n’est imposée à ces malades), ni aux coûts sociaux engendrés par les mesures dites « sanitaires » d’ailleurs (confinements, isolement, fermeture de certains secteurs économiques, perturbation des secteurs éducatif, sportifs, etc.) ;

25) les non-vaccinés cotisent comme les autres ;

26) les personnes fragiles doivent être protégées (prévention, soins précoces), mais aussi se protéger (on est responsable de soi avant d’être responsable des autres) ;

27) enfin, la circulation du virus crée des variants, mais, comme nous l’avons souligné plus haut, la vaccination massive en temps de pandémie, selon certains scientifiques, pourrait également exercer une pression de sélection sur les variants.

III. L’avis exprime l’idée d’une « obligation vaccinale générale, facteur d’égalité ».
Or :

28) il s’agit d’une véritable ineptie sur le plan médical : sur le plan de la santé, que ce soit en matière de traitement ou même de vaccination, les individus sont tous à considérer au cas par cas. L’avis mêle ici deux niveaux de discours : un discours idéologique et un discours médical.

IV. Au sujet de l’immunité (vaccinale) acquise au sein de la population, l’avis énonce : « la circulation de l’agent infectieux est tellement entravée que la probabilité pour un individu sensible d’être contaminé est très réduite » .
Or :

29) au vu des flambées de contaminations, y compris dans les pays qui ont le plus vacciné, il est difficile de soutenir que la circulation du virus a été entravée par la vaccination.

V. Selon le Comité, le recours à une stratégie vaccinale à l’échelle de la population est scientifiquement établi.
Or :

30) le recours à la vaccination généralisée anti-covid avec les vaccins actuellement proposés en période de pandémie est une stratégie qui est loin d’être approuvée scientifiquement de façon unanime.

VI. Selon l’avis, une des justifications de l’obligation vaccinale serait de préserver les capacités hospitalières, d’éviter les reports de soins et « d’éviter des dépenses plus importantes qui seraient nécessaires si une épidémie se déclarait ».
Or :

31) d’une part, la fin ne justifie pas les moyens ;

32) d’autre part, ce qu’on attend d’un comité de bioéthique, c’est d’énoncer des arguments éthiques, pas des arguments politiques, ni économiques : il s’agit en effet là d’objectifs politiques qui n’ont pas à reposer sur une contrainte individuelle à la vaccination : c’est au gouvernement, à qui des moyens financiers sont alloués, qu’il incombe de faire en sorte que les capacités hospitalières correspondent aux besoins, or il est notoire que les capacités ont été diminuées depuis plusieurs décennies ; de même, les reports de soins sont les conséquences de décisions politiques. L’accroissement des capacités hospitalières et l’amélioration des soins de première ligne sont des questions politiques qui ont été négligées de façon coupable. La saturation des hôpitaux, saisonnière depuis des années, ne doit pas être attribuée à des boucs émissaires.

Dans la même veine, l’avis énonce : « la charge financière de l’épidémie est difficilement absorbable par un système de santé publique aux ressources limitées et elle dépasse en outre le seul système de santé pour s’étendre aux autres secteurs d’activités de la société ». Or :

33) les conséquences économiques sont davantage le fait des mesures sanitaires (confinements, couvre-feu, arrêts de certains secteurs) que du virus lui-même ;

34) l’avis évoque à juste titre des ressources limitées à ne pas gaspiller, or faut-il rappeler le nombre de milliards accordés à l’achats de « vaccins » qui laissent à désirer et en aides aux secteurs que les mesures gouvernementales ont saccagés ?

VII. L’avis expose la justification suivante : « En se faisant vacciner, ils contribuent à la protection du droit à la vie et du droit à la santé d’autres personnes ». Or, c’est au contraire le gouvernement et la société qui adopteraient une telle obligation vaccinale que l’on pourrait accuser de déni du droit à la santé et du droit à la vie à l’égard de certains citoyens.
En effet :

35) en refusant des injections expérimentales qui ne sont pas sans risques, comme le suggèrent fortement les données de pharmacovigilance, et en invoquant la liberté de soins, les non-vaccinés revendiquent également leur droit à la santé ;

36) de même, en refusant aux non-vaccinés le droit de travailler (droit refusé aux soignants, et demain peut-être à tous les salariés), la société leur refuse en quelque sorte le droit de subsister, c’est-à-dire pour ainsi dire le droit de vivre.

VIII. L’avis expose encore la justification suivante : « Certaines vaccinations peuvent occasionner, dans de rares cas, des effets secondaires graves. On pourrait en conclure qu’il n’est dès lors pas justifié d’administrer ces vaccins. Cependant, des complications analogues peuvent être observées chez les personnes qui développent la maladie avec une fréquence (…) supérieure à celle qui suit l’administration du vaccin (…) La fréquence beaucoup plus élevée des complications dues à la maladie est un facteur décisif dans cette évaluation pour vacciner quand même ».
Or :

37) ce paragraphe omet, de façon trompeuse, de préciser le fait que les effets graves liés au covid et ceux liés aux vaccins ne concernent pas les mêmes personnes. En effet, les personnes à risque de covid font, au moment de se vacciner, un calcul bénéfice-risque libre et relevant de leur responsabilité. Mais il ne serait ni acceptable ni proportionné de contraindre des personnes qui ne sont pas à risque de covid ou qui ne craignent pas d’affronter ces risques de prendre un risque non consenti et, pour certains, supérieur à celui auquel les expose la maladie, en les contraignant à se vacciner ;

38) il ne convient donc pas de mettre en balance des avantages concernant une classe de population (à risque de covid grave) avec des risques concernant une autre classe de population (plus jeune et non à risque de covid grave). A ce jour, la balance bénéfice-risque entre le covid et le vaccin diffère pour chaque personne selon son âge, son immunité, ses co-morbidités, son historique de santé et il lui revient donc de faire elle-même ce calcul ;

39) à ce jour, les études relatives à la pharmacovigilance n’ont pas suffisamment de recul et les institutions qui devraient les mener ont suscité des doutes quant à leur indépendance.

IX. Selon le Comité, « Les démocraties occidentales accordent de l’importance au respect de l’intégrité physique de la personne, une position qui se traduit par la condition de consentement éclairé (…). Toutefois, ce principe n’est pas absolu. Dans certaines circonstances, il peut être nécessaire de rendre une vaccination obligatoire afin de prévenir un risque imminent de maladie grave ». L’avis remet donc en question le principe de respect de l’intégrité corporelle de l’individu et le principe de consentement éclairé pour prévenir un risque imminent de maladie grave.
Or :

40) n’importe quelle maladie peut être grave pour des personnes en fin de vie ou porteuses de fragilités : ce raisonnement en faveur de la vaccination obligatoire généralisée pourrait donc être appliqué à n’importe quelle pathologie. Il ne l’est pourtant pas pour la grippe, le rhume, la gastro-entérite : faut-il s’attendre à l’avenir à ce qu’il le soit ? Et en vertu de quoi cette évolution serait-elle justifiée ? ;

41) on le voit : outrepasser le droit au respect de l’intégrité corporelle et le principe de consentement éclairé revient à ouvrir la boîte de Pandore évoquée plus haut, ces deux principes fondamentaux, (ainsi que tous les autres) pouvant alors être mis en parenthèse à la simple invocation, par les instances décisionnelles, de « l’intérêt général », du « bien commun » ou de la « solidarité ».

X. L’avis estime que l’obligation vaccinale pourrait être justifiée à condition que l’Etat répare les dommages causés par des effets non désirables éventuels.
Or :

42) une telle condition ne suffirait pas à justifier la vaccination obligatoire et la prise de risque qu’elle impose sur une partie de la population, notamment les plus jeunes, qui n’est pas à risque de covid grave. Accepter la possibilité d’effets secondaires graves consécutifs à la vaccination chez un seul enfant, une seule personne non consentante, pour une maladie bénigne, comme l’atteste la faible mortalité, est éthiquement inacceptable : une pathologie grave ou un décès consécutif à l’administration forcée d’un traitement s’apparente à un empoisonnement ou à un homicide, et l’indemnisation ne répare en rien la faute morale. Notons que si l’obligation vaccinale prend la forme travestie d’un pass vaccinal, les autorités pourront invoquer leur absence de responsabilité puisque le principe de la vaccination obligatoire ne sera pas inscrit tel quel dans le droit.

L’intérêt commun, grand perdant

Les seuls points acceptables de l’avis du Comité de bioéthique sur la vaccination obligatoire sont les suivants :

- il reconnaît qu’il n’est pas éthique de refuser des soins, qu’ils soient urgents ou non urgents, à un non-vacciné (contrairement à ce qu’une partie de la population favorable à la vaccination obligatoire se dit prête à envisager, entre autres mesures discriminatoires voire attentatoires aux droits des personnes non vaccinées) ;

- que la solidarité (sécurité sociale) ne doit pas dépendre du statut vaccinal (contrairement à certaines mesures discriminatoires envisagées par certains pays, comme l’exclusion du chômage pour les non-vaccinés, déjà privés de leur droit au travail) ;

- que « toute contrainte physique visant à soumettre un individu à la vaccination » serait inacceptable sur le plan éthique ; il est toutefois regrettable que l’avis ne reconnaisse pas que les contraintes morales et économiques constituent des actes de violence tout aussi inadmissibles !

Sur les points suivants, par contre, au lieu de dénoncer des pratiques profondément injustes, le Comité fait mine de proposer un cadre (présenté comme) éthique à l’obligation vaccinale et, ce faisant, en entérine le principe :

- le Comité indique que supprimer la possibilité de se faire tester pour conserver le pass sanitaire ne pourrait être justifié que sur des bases scientifiques. Même si on voit mal comment cette justification scientifique de la suppression des tests pourrait être apportée, on aurait attendu d’un comité d’éthique indépendant une dénonciation de l’absence de fondement scientifique du pass sanitaire (étant donné que les vaccinés peuvent également être contaminants) ;

- le Comité précise qu’une stratégie de vaccination obligatoire devrait expliquer l’utilité de cette vaccination, en expliquer les conséquences négatives et être exempte de toute considération commerciale. De nouveau, on aurait attendu d’un comité d’éthique qu’il dénonce le fait que ces trois conditions ne sont, dans les faits, pas rencontrées, seule la mauvaise foi pouvant conduire à ignorer ces intérêts commerciaux manifestes ;

- au lieu de dénoncer l’idée de sanctionner les personnes qui refuseraient la vaccination, le Comité en entérine le principe puisqu’il propose des sanctions « appropriées et équitables » et « qui ne permettent pas qu’une proportion limitée de la population puisse s’offrir un droit de ne pas se faire vacciner qui ne serait pas accessible à d’autres. De telles conséquences pourraient notamment découler d’une sanction financière très importante » ;

- le Comité ajoute que le gouvernement devrait démontrer « en quoi le recours à la vaccination volontaire est insuffisant à assurer la préservation de l’intérêt public et des personnes fragiles ». De nouveau, même si on ne voit pas très bien comment cette démonstration pourrait être apportée de façon scientifique, on ne peut que regretter la « prudence » (et dès lors complicité) du Comité de bioéthique qui semble s’être interdit de critiquer, contester ou dénoncer les choix éthiques du gouvernement à l’occasion de cette crise.

*La première partie de cet article a bénéficié de la réflexion et des conseils d’un collectif pluridisciplinaire

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